24. Toute ordonnance collective doit être délivrée par écrit et contenir les renseignements suivants:1° la date d’entrée en vigueur;
2° le nom de l’ordonnance collective et son objet;
3° les professionnels ou les personnes habilitées qui peuvent exécuter l’ordonnance et les exigences professionnelles requises, le cas échéant;
4° les circonstances telles que le groupe de personnes visé ou la situation clinique visée;
5° l’activité professionnelle visée par l’ordonnance;
6° les indications donnant ouverture à l’utilisation de l’ordonnance;
7° l’intention ou la cible thérapeutique, lorsque l’activité consiste à ajuster un médicament, une substance ou un traitement;
8° le protocole médical ou la référence à un protocole médical externe;
9° les contre-indications, le cas échéant;
10° les limites ou les situations pour lesquelles le patient doit être dirigé vers un médecin;
11° le nom du médecin répondant ou un mécanisme permettant d’identifier un répondant au moment où l’ordonnance est individualisée, de même que les responsabilités du médecin répondant;
12° les outils de référence, le cas échéant;
13° les sources;
14° la dernière date de révision de l’ordonnance;
15° le nom, imprimé ou en lettres moulées, le numéro de téléphone et le numéro de permis d’exercice de tous les médecins prescripteurs;
16° le mode de communication et les renseignements qui doivent être transmis pour assurer le suivi médical avec le médecin traitant;
17° la signature des médecins prescripteurs et du médecin répondant si ce dernier n’est pas un prescripteur ou, en établissement, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.